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La vraie question à poser dans le débat sur l’euthanasie

Législation et textes fondateur relatifs à la vie 

Voici un petit florilège d’extraits de texte fondamentaux sur les valeurs morales, d’un point de vue religieuse, républicaine, française et européenne :

  • Tu ne tueras pas celui qui est innocent et juste ; car je ne justifierai pas le méchant. Exode 23:7
  • Tu ne commettras pas de meurtre. Deutéronome 5:17
  • Je ne remettrai à personne une drogue mortelle si on me la demande, ni ne prendrai l’initiative d’une telle suggestion. De même, je ne remettrai pas non plus à une femme un pessaire abortif. Serment d’Hippocrate
  • Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Code de déontologie médicale : article 38 (article r.4127-38 du csp)
  • Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
  • Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société.Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
  • Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Article 3
  • Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Déclaration universelle des droits de l’homme
  • 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. Convention européenne des droits de l’homme. Article 2
  • Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. Code pénal, Article 221-1 
  • Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
    ** En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Code pénal, article 221-6, modifié par loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185

Autres lois à connaitre :

  • Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :
    • 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
    • Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi.
    • Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
    • Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Code pénal, Article 24 Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 20 JORF 31 décembre 2004 Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 22 JORF 31 décembre 2004
  • Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.
    • Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.
      Code pénal, Article 23 Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 JORF 22 juin 2004

Conclusion 

  • L’euthanasie est un meurtre (ou un empoisonnement, ou une négligence volontaire entretenant la mort) , proscrit selon le droit Français, Européen et Terrestre (universelle).
  • Non seulement, en vertu du droit Français, il ne peut pas être légalisé, mais surtout, faire sa promotion est un délit répréhensible.

La vraie question :

Pourquoi les groupes militants pour l’euthanasie ne sont-ils pas dissous, comme prévu par la loi française ? Pourquoi les responsables de tels groupes ne sont-ils pas condamnés ?

Benjamin Leduc

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