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Faut-il réglementer les armes à feu ?

« Mr. Bond, bullets do not kill. It is the finger that pulls the trigger. » [1]

Une arme à feu, comme tout autre objet, n’est pas douée de volonté propre. Il convient donc de distinguer sa finalité intrinsèque de la finalité qui lui est imposée par son utilisateur.

Une arme à feu est scientifiquement parlant un lanceur de projectiles et, comme toute arme, puisqu’il s’agit bien d’une arme, sa finalité première et intrinsèque est de servir de moyen d’attaquer ou de défendre, ou plus clairement de blesser ou de tuer [2]. Comme pour d’autres armes, son utilisation, tout d’abord guerrière et chasseresse, s’est élargie désormais au cadre sportif et aux collectionneurs [3]. À ces catégories d’utilisateurs légaux s’ajoute celle de ses utilisateurs illégaux que sont les criminels et les personnes - dans les pays ou leur détention est restreinte - en possédant une en violation de la loi.

Concernant la finalité extrinsèque, c’est le tireur, présent derrière le canon, qui appuie sur la détente et légitime cet usage ou au contraire le rend criminel. Le débat moral ne porte donc pas tant sur l’objet lui-même que sur les motivations de ceux qui le détiennent ou en font usage.

James Bond, Skyfall, 2012.

La « maladie des armes à feu » face à l’hoplophobie [4]

Peut-on vraiment parler d’une « maladie des armes à feu » comme le titrait récemment L’Express dans un édito [5] d’une navrante pauvreté ? S’il n’est pas utile de revenir sur les propositions absurdes émises par Christophe Barbier, la plupart des associations de chasseurs et de tireurs sportifs les ayant déjà dénoncées [6], il est flagrant de constater le biais médiatique sur ce sujet, chaque fusillade sur le sol américain ou attentat terroriste en France étant généralement suivi d’interventions, aussi médiatiques que péremptoires, appelant à interdire les armes à feu.

  • Il y a d’abord un problème de méthode. Les plus prompts à s’exprimer en faveur de cette interdiction appartiennent le plus souvent à la catégorie de ceux qui, ne maitrisant ni son sujet, ni son environnement législatif, en viennent à proposer de mauvaises solutions à des problèmes inexistants et oublient qu’une loi ne se pose pas à partir d’un cas particulier, mais en partant du cas général.
  • Il y a ensuite un déséquilibre flagrant dans le traitement de l’actualité liée aux armes à feu : celui-ci est quasiment exclusivement négatif. S’il est effectivement délicat de faire l’apologie des armes en se félicitant qu’un criminel se soit fait descendre par un policier ou par un citoyen en état de légitime défense, il n’est pas inutile de souligner ce point. De même, on notera l’absence continue d’article grand public présentant les armes à feu, la chasse ou le tir sportif [7], pourtant discipline olympique depuis plus d’un siècle, sous un jour positif. La presse ne précise par ailleurs que rarement l’origine des armes détenues par les braqueurs, voyous et autres délinquants qui sévissent dans les villes françaises alors que les faits « démontrent que les détenteurs légaux d’armes à feu que sont les chasseurs et les tireurs sportifs n’ont strictement rien à voir avec les trafics d’armes, la délinquance armée, le terrorisme ou l’insécurité » [8].
  • Il y a enfin une focalisation sur les fusillades américaines qui relève plus de l’anti-américanisme primaire que d’une volonté d’informer correctement la population. La presse nationale française est en effet bien plus discrète sur les incidents réguliers impliquant des armes à feu qui surviennent en France [9]. De plus, et contrairement à ce que l’on pense, l’esprit de la constitution américaine défendant le droit de tout citoyen à être armé est extrêmement proche de celui des constituants de 1789 et des rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

“Les armes à feu entrainent les violences par armes à feu”. Cette affirmation régulièrement entendue est une tautologie : sans arme à feu (légales ou illégales) dans un pays, il ne pourrait, par construction, y avoir de violences par armes à feu [10]. L’argument est certes d’une logique imparable, mais il faut bien rappeler que ce n’est pas la présence d’armes à feu qui entraine la violence, même si elles sont utilisées à cette fin, mais que c’est la présence de la violence au sein de la société qui entraine l’usage d’armes à feu dans ce but violent. Ce qui serait plus intéressant, et nous y reviendrons un peu plus loin, serait de savoir si l’augmentation du nombre d’armes à feu détenues légalement entraine [11] plus de violences dans la société.

La condamnation du commerce irresponsable des armes par l’Église

Si nous abordons ici les armes à feu d’un point de vue individuel, on ne peut cependant faire l’économie de l’aspect étatique de l’armement et du rôle de l’industrie de l’armement en elle-même.

« L’accumulation des armes apparaît à beaucoup comme une manière paradoxale de détourner de la guerre des adversaires éventuels. Ils y voient le plus efficace des moyens susceptibles d’assurer la paix entre les nations » rappelle le Catéchisme de l’Église Catholique [12] qui dénonce deux aspects néfastes de cette course aux armements. D’un coté cette “accumulation excessive”, ce surarmement, est loin d’assurer la paix et d’éliminer les causes de guerres mais risque de les aggraver en augmentant le risque de contagion. De l’autre, elle détourne d’autres secteurs des financements colossaux qui pourraient être mieux utilisés. Notons bien qu’il ne s’agit aucunement de nier aux états le droit de se défendre et de posséder les moyens de se protéger mais de dénoncer une course à l’armement et une accumulation délétère.

Lord of war, 2005.

Concernant l’industrie de l’armement, la position de l’Église est claire. Si elle ne condamne pas indistinctement tout acteur de ce secteur, elle appelle les entreprises à faire preuve d’une grande prudence dans leurs contrats, et à ne pas se laver les mains de l’usage qui pourrait être fait de leurs produits quand il apparait au moment de leur vente, par exemple à des groupes armés de certains pays - groupes de combattants qui n’appartiennent pas aux forces militaires d’un état -, qu’elles seront clairement utilisées à des fins inacceptables. « Pourquoi des armes meurtrières sont-elles vendues à ceux qui planifient d’infliger des souffrances inqualifiables à des individus et à des sociétés ? Malheureusement, la réponse, comme nous le savons, est simple : pour de l’argent ; l’argent qui est trempé dans du sang, souvent du sang innocent » [13]. L’Église appelle aussi les états à y jouer leur rôle de contrôle : « la production et le commerce des armes touchent le bien commun des nations et de la communauté internationale. Dès lors les autorités publiques ont le droit et le devoir de les règlementer. La recherche d’intérêts privés ou collectifs à court terme ne peut légitimer des entreprises qui attisent la violence et les conflits entre les nations, et qui compromettre l’ordre juridique international » [14].

Le troisième aspect de ce commerce est le trafic d’armes qui touche particulièrement les pays du tiers-monde, les empêchant de manière assez nette de se développer et les plongeant régulièrement dans le chaos. En 2006, le Saint-Siège accordait, lors d’une intervention aux Nations-Unis, tout son soutient aux personnes et institutions « qui sollicitent une approche commune afin de combattre non seulement le commerce illicite des armes, mais également les activités qui y sont liées, telles que le terrorisme, le crime organisé, et le commerce illicite de drogue et de minéraux précieux, sans oublier les dimensions éthiques, sociales et humanitaires de ces fléaux » [15].

Équilibrer la législation : de la difficulté de viser juste

Si certains individus ont bel et bien un rapport malsain aux armes à feu et une fascination morbide (fascination qui dépasse généralement celle des armes à feu pour englober les armes en général et la violence dans son ensemble), la peur qu’ont certains journalistes et élus à imaginer un citoyen détenteur d’une arme à feu pose de sérieuses interrogations sur leur connaissance réelle du sujet, et sur les sous-jacents psychologiques de ces individus qui semblent avoir peur de perdre toute capacité de contrôle s’ils en avaient une entre leurs mains. Il serait probablement utile de démystifier ce rapport en encourageant les individus amenés à exprimer un avis public sur le sujet à suivre une formation au tir.

Notons bien qu’il ne s’agit ici aucunement d’appeler à la vente libre et la détention par n’importe qui d’armes à feu, mais de noter à quel point le traitement médiatique et politique du sujet est aberrant. Rappelons qu’il est dangereux et arbitraire de vouloir jouer de l’émoi médiatique d’un événement, le plus souvent tragique, pour faire évoluer la loi, généralement dans le but d’une plus grande privation de libertés, en faisant l’économie d’une réflexion plus sereine et moins passionnée.

On peut enfin souligner qu’il s’agit là d’une approche bien étrange du droit que celle qui consiste à vouloir règlementer la possession légale d’arme à feu à partir de crimes commis principalement au moyen d’armes détenues et achetées illégalement. De manière similaire, le crime d’une minorité justifie-t-elle que l’on interdise ou restreigne très fortement le droit de la majorité qui, elle, ne les utilise pour commettre aucun crime ?

Les armes à feu, la légitime défense et le port d’arme

L’homme invente sans cesse de nouveaux moyens de se faire la guerre, et le commerce des épées et des arbalètes a pratiquement disparu pour être remplacé par celui des armes à feu. Vouloir s’appuyer sur l’évangile pour aborder cette question est une gageure ; les armes à feu n’existaient bien évidement ni dans l’Ancien ni dans le Nouveau Testament. On pourrait toutefois examiner ce qu’il en était des armes blanches ou des armes de jet, et observer qu’aucun des deux testaments n’a visiblement trouvé à redire au fait que les citoyens soient armés d’une épée.

Le magistère de l’Église autorise bien évidement un pays ou un simple citoyen à assurer sa protection et sa défense face aux menaces [16] mais ne se prononce aucunement sur le port d’arme. « Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, et, frappant le serviteur du grand prêtre, il lui coupa l’oreille droite : ce serviteur s’appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre : "Remets ton épée dans le fourreau. » (Saint Jean, XVIII, 10-11). Il semble assez délicat (ce que font cependant certains chrétiens américains) de déduire de ce passage de la Passion que le port d’arme est autorisé par le Christ. Si saint Pierre portait une épée à la ceinture, ce détail est bien plus lié à un modèle de civilisation qu’à une revendication évangélique. A ce titre, la question du port d’arme étant plus du ressort du modèle de civilisation qu’une question de morale chrétienne, un individu est parfaitement libre, en sa qualité de fidèle catholique, de se déclarer partisan ou opposant du port d’arme tant que son application se fait dans un cadre respectueux de l’enseignement de l’Église sur l’application du cinquième commandement.

De nombreux experts appellent à faire évoluer en France certains aspects de la législation, principalement sur ces deux points qui sont étroitement liés : la légitime défense et le port d’arme. La question est complexe, moralement et juridiquement, et dépasse celle de la détention et de l’usage des armes à feu. Elle mériterait, pour être pleinement développée, de faire l’objet d’un article à part. Il est cependant utile de signaler brièvement plusieurs points.

Comme il avait été noté par l’Assemblée Nationale, on constate « une forte augmentation des trafics d’armes dans les quartiers sensibles » et l’on observe que « les armes sont aujourd’hui, dans nos quartiers sensibles, l’un des éléments constitutifs de la peur des populations » [17] La montée du sentiment d’insécurité, la fréquence croissante d’incidents non mortels mais violents [18] et l’augmentation du risque terroriste en France doivent amener à se reposer la question de la légitime défense et de ses moyens concrets d’application. Priver les citoyens de la possibilité, en dernier recours, de se défendre est dangereux, à la fois d’un point du vue moral et d’un point de vue civilisationnel.

L’exemple concret d’Israël, où plusieurs attentats ont été prévenus « par le tir de personnes armées à des titres divers, qui vaquaient à leurs occupations lorsque le ou les terroristes sont passés à l’action à proximité » [19] pourrait servir de point de départ pour un débat, puisque si tout le monde n’y est certes pas autorisé à se balader armé, une part non négligeable de la population l’est, s’agissant, qui plus est, de personnes formées au maniement des armes.

Le développement de nouvelles formes de réponses non létales pour maitriser les individus mériterait par ailleurs d’être encouragé, et pourrait fournir des alternatives intéressantes à la résolution de certaines situations conflictuelles [20].

Voir les armes à feu à travers le prisme américain

Après chaque fusillade, une partie de l’Amérique, Obama en tête, appelle à réglementer plus fortement les armes à feu. Et systématiquement, le camp démocrate se montre impuissant à faire évoluer la loi, faisant ici face à la puissance de lobbying de la NRA (National Rifle Association) et à l’attachement de plus en plus fort des américains au Second Amendment (graphique ci-dessous). On observe même de manière quasi systématique un bond des ventes d’armes à feu après chaque fusillade médiatisée.

Regarder les armes à feu à travers le prisme unique de l’Amérique conduit à une profonde erreur de perspective. La mentalité, et les positions qui en découlent, ne peuvent se comprendre que si l’on prend en compte la constitution américaine (et son rôle dans l’imaginaire collectif), l’histoire des États-Unis (et l’importance de la guerre d’indépendance sur cet attachement aux armes) et la culture des armes à feu profondément ancrée dans le pays (et qui ne permet bien souvent pas une approche rationnelle de part et d’autre).

De fait, la restriction des armes à feu n’est pas considérée par la majorité des américains comme la solution pour empêcher de nouvelles fusillades. Cela est dû, entre autres, à une législation bien différente de la législation française sur le port d’arme et la légitime défense. Nombreux sont en en effet les américains à s’élever contre les « gun free zones », considérant qu’il s’agit là d’un élément du problème, ces zones n’empêchant que les honnêtes citoyens de posséder une arme à feu [21], les criminels, par définition, n’étant pas vraiment regardant sur la légalité.

Il est cependant difficile de comprendre comment les défenseurs de ce droit peuvent justifier le refus de l’amélioration de la vérification des antécédents judiciaires et psychiatriques lors de la vente d’armes [22]. À ce titre le rejet en avril 2013 de ces mesures semble difficilement justifiable, tout comme l’on comprend difficilement qu’il n’y ait pas de mesures de sécurisation des armes détenues à domicile [23].

Le débat américain, comme le débat général sur cette question, est entaché d’une grave erreur de méthode - erreur partagée par les deux camps - dans l’usage des chiffres. Soulignant par certaines analyses - contredites par d’autres - qu’une plus grande liberté de détention et de port d’armes serait corrélée avec plus de violences par arme à feu, l’erreur de logique fréquemment commise est ici de transformer cette corrélation en causalité. L’argument vaut d’ailleurs pour les défenseurs de la thèse inverse, car si l’on observe en effet (contrairement à ce qui est souvent cru) que le taux d’homicide aux États-Unis est en baisse [24]) tandis que le nombre d’armes à feu en circulation est en hausse, on ne peut que constater cette corrélation mais aucunement en déduire que “plus d’armes à feu conduit à plus de sécurité et moins de violences”.

Les armes à feu dans le monde : quelques éléments statistiques

Une fameuse étude publiée aux États-Unis, et qui continue à jouer un rôle important dans le débat, est intitulée “More Guns, Less Crime : Understanding Crime and Gun Control Laws [25]. Comme son titre le laisse entendre, il est difficile d’établir une corrélation entre plus d’armes à feu et plus de crimes, l’auteur allant même jusqu’à montrer que la tendance serait inverse. Si l’étude est bien évidement critiquée, elle montre à quel point il est difficile d’avancer des arguments statistiques et scientifiques sur le lien entre armes à feu et violences.

De plus, le taux d’homicides (à la fois d’homicides par arme à feu et d’homicides tout court), qui, malgré une baisse régulière, reste très élevé aux États-Unis alors que le nombre d’armes à feu y est lui aussi très élevé, ne peut servir de règle. On observe par exemple qu’au Canada, en Norvège ou encore en Suisse le nombre d’armes y est là aussi élevé, sans qu’il y ait de tueries de masses, ces pays ayant un taux d’homicide bien plus faible. La question des armes à feu n’apparait pas tant liée au contrôle des armes en elles-mêmes qu’à la mentalité du pays et aux tensions internes qui le traversent.

Les deux graphiques suivants montrent la mise en parallèle des taux d’homicide et de détention d’armes à travers différents pays du monde [26]. Comme on peut le voir, l’étude permet difficilement de trancher en faveur d’un contrôle strict des armes à feu ou envers une liberté totale de détention et de port.

La Norvège est un pays au taux de criminalité très faible et où les forces de l’ordre sont rarement armées alors même que les particuliers propriétaires d’une arme sont nombreux. Avec 31,1 armes à feu pour 100 habitants, le pays se classe en effet 13e au niveau mondial [27].

En Suisse, chaque Helvète possède un fusil d’assaut à domicile, ce qui fait de la confédération le pays où circulent le plus d’armes par habitants après les États-Unis et le Yémen. Pourtant les paisibles ruelles de Berne, de Genève ou de Zurich ne se sont pas transformées en champs de bataille. Il n’y aurait par ailleurs que 0,5 homicide commis par arme à feu pour 100 000 habitants. C’est huit fois moins qu’aux États-Unis et deux fois moins qu’en Allemagne. En revanche, on constate beaucoup plus de suicides par balle chez les hommes que dans les pays voisins, même si le taux de suicide y reste aussi élevé voir moindre que dans les pays limitrophes [28].

« Cette tradition existe depuis 1874. En Suisse, le service militaire est obligatoire et tous les réservistes, qui sont sollicités chaque année pour des exercices de rappel, doivent conserver leur fusil d’assaut à domicile. Cette loi historique fait de la Suisse le pays d’Europe qui compte le plus d’armes à feu : une étude récente en recense 2,3 millions, dont plus de 200.000 armes de service et 1,45 million d’anciennes armes de service. Au total, un ménage sur trois possède une arme » [29]
Si le cas des États-Unis est, nous l’avons dit, assez particulier, il faut admettre « qu’il existe dans la plupart des pays d’Europe une culture des armes plus ancienne et aussi forte qu’aux États-Unis. Et il est facile de constater que le taux de criminalité par arme à feu en Europe n’est pas très élevé d’une part et d’autre part que ce n’est pas dans les pays où la possession d’arme à feu est la plus forte que ce taux est le plus haut » [30].

Le cadre législatif français

Le cadre législatif français sur les armes, véritable millefeuille construit à partir du décret-loi du 18 avril 1939 [31], s’est considérablement durci en 1993 lors de l’application de règles européennes [32]. Ce cadre a été récemment refondu en profondeur par la loi du 6 mars 2012 [33] et par son décret d’application du 30 juillet 2013 [34], simplifiant une loi qui était devenue illisible y compris pour les spécialistes et les tireurs eux-mêmes.

Il y a en France trois populations qui ont légalement le droit de détenir des armes : les forces de l’ordre, les chasseurs et les tireurs sportifs. Aucun autre individu (sauf quelques rares exceptions prévues par la loi, tel un juge ou un avocat menacé de par son travail sur un dossier sensible) n’a le droit de détenir une arme. Il convient par ailleurs de distinguer la détention du port d’arme : le premier autorise à détenir une arme chez soi et à l’utiliser dans le cadre du tir sportif ou de la chasse, tandis que le port d’arme - qui n’est pas autorisé en France (sauf là encore dans de très rares exceptions légales) - consiste, pour le dire simplement, à avoir le droit de se balader avec une arme chargée.

Les armes sont actuellement divisées en 4 catégories (A, B, C, D) : armes interdites aux populations civiles, armes dont la détention est soumise à autorisation préfectorale, armes dont la vente est restreinte aux tireurs sportifs et chasseurs, armes en vente libre (cette catégorie de fait ne contient pas vraiment d’armes à feu).

On pourrait arguer qu’il est facile de s’inscrire dans un stand de tir ou de passer le permis de chasse. Mais des contrôles sont effectués avant de donner une autorisation de détention pour une arme de catégorie B, il existe en outre un fichier des personnes interdites de détentions d’armes à feu et la loi prévoit explicitement qu’un individu condamné puisse être obligé à se séparer de ses armes [35].

On notera cependant que le cadre légal actuel persiste à promouvoir quelques absurdités, par exemple la limite à l’achat annuel et au stockage de 1000 munitions par arme, poussant un très grand nombre de tireurs au rechargement manuel - autorisé en France - alors même que ces munitions sont difficilement traçables ; position inverse à celle de l’Allemagne où le rechargement y est plus fortement encadré tandis que les tireurs ne sont quasiment pas limité dans l’achat et le nombre de munitions autorisées.

Un tireur sportif est bien souvent - paradoxe typiquement français - moins dangereux avec une arme à feu, car mieux formé et s’entrainant plus régulièrement, que les gendarmes et policiers dont l’entrainement est pour des raisons budgétaires extrêmement limité ; d’où la nécessité de réforme de la formation au tir des forces de l’ordre, réforme qu’appellent de leurs vœux de nombreux spécialistes [36].

Un dernier rappel qui peut sembler naïf mais est nécessaire : seul les honnêtes gens se soucient de la loi. Et vouloir restreindre encore plus la loi pour les détenteurs légaux, alors même qu’ils ne sont que très rarement à l’origine de la violence par arme à feu ne résoudra aucunement le problème des armes illégales, celles-ci n’étant pas, par définition, achetées légalement et n’étant que peu sensibles aux évolutions des règles légales [37].

Le cadre législatif français, nous le voyons, semble donc suffisant pour contrôler l’accès légal aux armes à feu.

Un problème de règlementation ou de laxisme judiciaire ?

Malgré la médiatisation des fusillades et la montée du sentiment d’insécurité en France, « les violences et les infractions commises au moyen d’une arme à feu comptent pour une part très modeste des crimes ou des délits recensés » [38]. Ce rapport de l’Assemblée Nationale est confirmé par une récente étude de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) et de l’Institut médico-légal (IML) de Paris, publiée en avril 2015, dont Le Monde se fait l’écho [39], montrant qu’en région parisienne, la moitié des victimes de meurtre (52,8 %) décèdent par arme blanche tandis que le nombre de meurtres par arme à feu, moins important, diminue dans le même temps.

Si le cadre légal actuel est extrêmement restrictif, il n’empêche cependant pas des meurtres d’être commis avec des armes achetées légalement.

La tuerie de Nanterre, survenue en mars 2002 au terme d’une séance du conseil municipal en est l’exemple le plus connu. Le tireur, Richard Durn, était en effet détenteur d’armes à feu achetées légalement mais qui, à l’époque, auraient dû n’être plus en sa possession [40]. Un triple dysfonctionnement (voir la note précédente) de l’administration et de la justice fut à l’époque à l’origine de ce drame qui ne peut donc être imputé à un cadre légal trop laxiste.

Un autre exemple plus récent montre combien, dans ce domaine comme dans d’autres, le laxisme judiciaire actuel est bien souvent responsable de drames. Le 8 juillet 2015, à Amiens, un homme a abattu sa compagne au fusil de chasse avant d’ouvrir le feu sur trois policiers appelés sur les lieux, blessant grièvement deux d’entre eux. Comme le relate la presse locale, l’individu possédait déjà un casier judiciaire lourdement chargé, avec 10 condamnations, le plus souvent pour des faits de violence avec arme [41].

Si la loi actuelle était déjà appliquée correctement, ces « déséquilibrés » ne pourraient détenir légalement une arme puisque l’obtention annuelle d’une licence de tir ou du permis de chasse est soumise à avis médical, et qu’il existe par ailleurs un fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) suite à une condamnation, un traitement psychiatrique ou une décision préfectorale.

De même, on peut relever que si le nombre d’accidents automobiles mortels est en baisse continue depuis des décennies, l’usage d’un véhicule comme arme par destination - qu’il s’agisse de foncer sur la police comme cela arrive régulièrement ou encore de foncer dans la foule, comme nous le montre la série d’incidents survenus en Europe ces derniers mois (Dijon, Nantes, Bruxelles, Manchester, Graz, …) où des individus ont fait de nombreux morts et blessés - montre que l’on peut faire tout autant, si ce n’est plus, de victimes en détournant un véhicule (bien plus facile à obtenir légalement qu’une arme à feu) de son usage normal. Personne ne pense pourtant à restreindre l’usage des voitures, des couteaux ou des tronçonneuses, et l’on se concentre, à raison, sur le profil des individus à risque.

Onze passants fauchés par un automobiliste à Dijon, 21 décembre 2014.

Quand un individu perd le contrôle de son véhicule, personne ne remet en cause le fait que tout citoyen ayant un permis puisse conduire. De même, quand un individu alcoolisé provoque ou a un accident, la suspicion ne porte généralement pas sur le véhicule mais bien sur le conducteur. Pourquoi faudrait-il alors appliquer aux armes à feu une logique différente de celle appliquée aux couteaux ou aux voitures qui font tout autant, si ce n’est plus, de morts par an en France ?

« Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens »

Reconnaître que le droit naturel fonde et limite le droit positif signifie admettre qu’il est légitime de résister à l’autorité dans le cas où celle-ci viole gravement et de façon répétée les principes du droit naturel [42]. Saint Thomas d’Aquin écrit qu’ « on n’est tenu d’obéir... que dans la mesure requise par un ordre fondé en justice » [43]. Le fondement du droit de résistance est donc le droit de nature [44].

Si la lutte armée est un remède pour mettre fin à une « tyrannie évidente et prolongée qui porterait gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne et nuirait dangereusement au bien commun du pays » [45], l’Église invite à lui préférer quand cela est possible la voie de la résistance passive « plus conforme aux principes moraux et non moins prometteuse de succès » [46]. Le Magistère de l’Église est extrêmement clair sur ce sujet : « La résistance à l’oppression du pouvoir politique ne recourra pas légitimement aux armes, sauf si se trouvent réunies les conditions suivantes : (1) en cas de violations certaines, graves et prolongées des droits fondamentaux ; (2) après avoir épuisé tous les autres recours ; (3) sans provoquer des désordres pires ; (4) qu’il y ait un espoir fondé de réussite ; (5) s’il est impossible de prévoir raisonnablement des solutions meilleures. » [47].

« A well regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed » (2nd Amendment).

Nous touchons ici au point central, et source de beaucoup d’incompréhension, du débat américain sur les armes à feu. Adopté en 1791 dans le Bill of Rights, cet amendement et les neuf autres qui lui sont associés complètent la constitution du 17 septembre 1787. Ce n’est pas tant la légitime défense qui est ancrée comme principe mais la protection de la possibilité d’être armé et de pouvoir se défendre, historiquement par la constitution de milices, et de se protéger du gouvernement lui-même si celui-ci s’en prenait aux intérêts de la nation et du peuple souverain.

Si l’on peut concéder à l’état « le monopole de la violence légale », il n’est pas certain qu’il faille lui concéder le monopole de la détention des armes, et cela indépendamment de la position de l’état en question sur légitime défense. Sans rentrer dans le délire de quelques milices armées autorisées dans certains états américains, parfois liées d’ailleurs à une idéologie qui n’a pas grand chose à voir ni avec le christianisme, ni avec la volonté farouche de défendre les libertés à l’origine de la constitution américaine, il est bon de rappeler que ce sont bien des états qui sont dans l’Histoire à l’origine des génocides, des meurtres de masse et de l’instauration de systèmes totalitaires.

Historiquement, on observe qu’il s’agit là d’une constante : seuls les états totalitaires ont poussé la méfiance à l’égard de leurs ressortissants jusqu’à leur interdire toute détention d’arme. On observe que lorsque l’état commence à désarmer le peuple, à vouloir contrôler la possession des armes (mais aussi généralement des métaux précieux comme l’or et l’argent), il s’agit souvent des signes avant-coureur d’un déficit démocratique qui se met en place. La disparité du taux d’armes à feu par habitant dans certains pays d’Europe s’explique directement par le fait que le régime communiste comme toutes les dictatures empêchait l’accès aux armes aux citoyens.

Il est paradoxal d’observer que ceux qui défendent actuellement en France une restriction forte des armes à feu sont ceux qui se revendiquent largement de l’esprit de la révolution française. En effet [48], les Constituants de 1789 et les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ont indiqué que le droit pour les citoyens de détenir des armes constituait un droit naturel existant en tout lieu depuis des temps immémoriaux, c’est-à-dire, « un principe supérieur et intangible, qui s’impose non seulement aux autorités d’un État déterminé, mais aux autorités de tous les États » [49]. Le parallèle entre le deuxième amendement à la constitution américaine et l’esprit des constituants est manifeste.

Assemblée constituante de 1789.

Ainsi, dans le cadre de l’examen du projet de déclaration des droits du « comité des cinq » destiné à recevoir les plans de , Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article X dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens » [50].

Or, les membres du comité ont considéré à l’unanimité que « le droit déclaré dans cet article est évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ».

Cette mention est d’une extrême importance. Elle appartient directement aux travaux préparatoires de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. [...] De plus, les membres du comité des cinq ajoutèrent : « qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée » [51].

La prohibition des armes à feu a commencé en France au moment de la seconde guerre mondiale lorsque le décret-loi du 18 avril 1939 décide de les prohiber dans le but d’éviter une insurrection. Suivent, du coté du régime de Vichy, la loi du 7 août 1942 qui punit de mort celui qui détient un dépôt d’armes ou des explosifs, puis la loi du 3 décembre 1942 qui interdit la vente, la détention, le transport et le port des armes à feu de toute espèce y compris les armes de chasse, des munitions de tout nature, des explosifs ainsi que des pièces détachées de ces objets, leurs détenteurs devant alors les déposer en mairies. En zone occupée, c’est une ordonnance du Commandant en Chef des Forces Militaires Allemandes en France datée du 10 mai 1940 qui interdit la détention des armes [52].

Avis d'interdiction de détention des armes, 18 mars 1942.

Les Français pourront à nouveau acquérir et détenir relativement librement toutes sortes d’armes jusqu’à ce qu’en 1995 un décret restreigne à nouveau sévèrement ce droit [53].

Une disposition préexistante, confirmée et renforcée dans la loi de 2012 et dans son décret d’application permet « aux préfets de procéder à leur initiative à la saisie d’armes, sans attendre une décision judiciaire » [54]. Il est intéressant d’observer que, d’après les chiffres communiqués par le bureau des polices administratives du ministère de l’Intérieur lors de l’étude de la loi de 2012, le nombre des saisies administratives connaît une augmentation constante, quel que soit son fondement. Ce nombre passe, en effet, de 257 à 411 saisies sur le fondement de l’article L. 2336-4 du code de la défense [55] et de 48 à 220 saisies opérées en application de l’article L. 2336-5 [56] du code précité [57].

Le ministre de l’intérieur rappelait par ailleurs qu’en l’état actuel de la législation, l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes à feu et de munitions n’est pas une décision créatrice de droits. On pourrait par ailleurs se demander ce qu’entend Monsieur Bruno Le Roux quand il parle de faire usage des armes à feu dans un cadre « républicain » [58].

Cette forte augmentation du nombre de saisie à la discrétion des préfets interroge sur le risque d’arbitraire d’une telle mesure et le danger de voir une telle disposition appliquée à une partie spécifique de la population en fonction de critères politiques. Si la loi de 2012 a introduit une simplification salutaire, elle a par ailleurs restreint encore plus l’accès aux armes à feu. [59]. L’ensemble de ces restrictions tendrait à montrer que la France est désormais dans une position totalement contraire à l’esprit de 1789, et amène à s’interroger sur le déficit démocratique actuel.

Entre course à l’armement et utopie de la fin de l’Histoire

La recherche de la paix entre les nations et les hommes est un objectif fondamental que rappelle régulièrement l’Église [60], Église qui cherche par ailleurs à limiter au maximum les effets des conflits armés sur les populations civiles (paix de Dieu, rappel de la validité permanente de la loi morale durant les conflits armés, …).

Faut-il interdire aux citoyens le droit de détenir des armes à feu ? L’état, à travers les forces de l’ordre et les forces armées devrait-il en avoir le monopole ? La question des armes à feu est inséparable de la question de la violence. Faire disparaître légalement cette catégorie d’armes ne fera aucunement disparaître la violence (les banlieues françaises s’embrassent régulièrement dans de violentes émeutes urbaines, faisant heureusement peu usage d’armes à feu, leurs préférant les pierres et les cocktails Molotov). Rechercher la paix sans s’interroger sur le fondement de ces violences et en se concentrant exclusivement sur un type d’armes ne fera que cacher le problème profond sans le résoudre, et potentiellement en le faisant resurgir plus tard de manière encore plus forte ou au travers d’autres modes d’actions tout aussi violents [61].

La croyance en l’avènement d’une paix universelle et en la fin de l’Histoire (concept développé par Francis Fukuyama [62]) est à la source de cette volonté d’interdiction totale des armes à feu. Ce point de départ amène à penser qu’en temps de paix, les hommes n’auront plus besoin d’armes. D’où la croyance que les pays développés, comme les pays d’Europe, seront désormais perpétuellement en paix et n’auront plus jamais besoin d’armes pour défendre la population face a un état oppresseur, les états oppresseurs extérieurs n’étant plus censés exister dans le futur, et le risque de dérive interne d’un état étant évacué. Ceux qui professent actuellement qu’il n’y aura plus jamais de troubles en Europe oublient qu’après les horreurs des tranchées de 14-18, cette guerre fut appelée « La Der des Ders » et cela jusqu’en 1939.

Le chrétien ne doit pas céder dans cette recherche de la paix à l’illusion qu’une paix totale et indépassable est possible dans le monde. L’Église, n’ignorant pas l’emprise du péché originel sur l’homme, ni sa propension à chuter et faire le mal est pleinement consciente que si une telle paix doit être recherchée, il ne faut ni croire que l’homme puisse rétablir le paradis sur terre, ni sombrer dans un défaitisme justifiant l’abandon cette recherche.

Ce concept de fin de l’Histoire et de paix totale et définitive est fondamentalement pernicieux. Il nie deux choses pourtant essentielles : Le profond besoin de violence guerrière, gravé dans la chair des hommes, et la trace indélébile du péché originel dans le cœur de l’homme. Les armes sont liées intrinsèquement à la violence qui ne disparaîtra qu’à la fin des temps.

Les changements internationaux, l’expansion d’un terrorisme mondial dans tous les pays occidentaux indiquent que les temps ne sont sûrement pas à la fin de l’Histoire ni au désarmement total et global. Si la course au surarmement n’est pas une réaction saine aux problèmes actuels, croire en l’avènement d’une paix globale et définitive est une utopie mortelle pour les nations.


[1Lazar, dans The Man with the Golden Gun, 1974.

[2Qu’il s’agisse d’un animal ou d’un homme ; de manière légitime pour les forces de l’ordre et dans les cas de légitime défense ou de manière illégitime dans le cadre d’activité criminelles ou d’homicide. S’ajoute à son usage direct un autre usage indirect : celui de la dissuasion (dans un cadre légitime) ou de l’intimidation (dans un cadre illégitime). Notons au passage que si une voiture ou une clé à molette n’a pas ces fonctions premières, elles peuvent cependant être utilisées à ces fins.

[3De même que l’arc est devenu, en plus de la chasse et de la guerre, un outil d’adresse pendant des siècles puis une discipline olympique, les armes à feu sont devenues l’outil des forces armées et des chasseurs mais aussi des tireurs sportifs et de collectionneurs.

[4L’hoplophobie est la peur irrationnelle des armes à feu.

[6Par exemple ici. La proposition visant à voir toutes les armes déposées en mairie est en effet totalement loufoque, elle transformerait certaines mairies en armureries géantes, et entraînerait des horaires ingérables, les chasseurs se levant à 4h30 le matin, et les stands de tir restant ouverts jusqu’à tard en soirée.

Certains en profitent par ailleurs pour persiffler en indiquant à notre hoplophobe à l’écharpe rouge que l’on peut tout aussi bien mourir étranglé par sa propre écharpe - L’Express, Son écharpe se coince dans un escalator, il meurt étranglé, 21/05/2014 -, et qu’il n’est, pour le moment, venu à l’idée de personne d’affirmer péremptoirement qu’il faut en règlementer le port, la détention voire l’interdire complètement.

[7Le tir sportif est une discipline olympique depuis 1896.

[8Fédération Nationale des Chasseurs, Armes : un éditorialiste qui ignore tout de la réalité française, 28 août 2015.

[9On observera par exemple cette brève recension non exhaustive du 6 au 21 septembre :

[10L’argument équivalent dans le domaine automobile serait d’expliquer qu’en limitant la vitesse de circulation des voitures en ville à 0 km/h, le nombre d’accidents de la route en ville descendrait lui aussi à 0...

[11Plus précisément s’il y a corrélation. La causalité ne pouvant bien évidement être déduite logiquement de la corrélation.

[12CEC 2315.

[13Pape François, Discours au Congrès, Jeudi 24 septembre 2015.

[14CEC 2316.

[16CEC 2263 et suivants ; CEC 2310 et suivants.

[17Assemblée nationale, XIIIe législature, Session ordinaire de 2010-2011, Compte rendu intégral, Deuxième séance du mardi 25 janvier 2011.

[18Tel cet incident survenu il y a quelques jours à Romans-sur-Isère.

[19Thibault de Montbrial, Le sursaut ou le chaos, 2015, p.249-250.

[20Certaines méthodes existent déjà et sont utilisées lors des émeutes urbaines, comme le flashball et le taser, mais leur fonctionnement non létal est encore loin d’être idéal.

[22Cette vérification a déjà lieu aux États-Unis lors d’un achat en armureries mais pas dans les autres types de vente.

[23Même si de nombreuses associations anti ou pro-armes, comme la NRA elle-même, l’encouragent, à travers le Project ChildSafe par exemple.

[24Le taux d’homicides par armes à feu est en baisse, de 49% entre 1993 et 2013. Voir Pew Research Center, Gun Homicide Rate Down 49% Since 1993 Peak, Mai 2013.

[252010. John R. Lott, Jr. More Guns, Less Crime : Understanding Crime and Gun Control Laws. 3rd ed. Chicago, IL : The University of Chicago Press. Voir aussi Kleck and Gertz 1995 ; Kates and Mauser 2007.

[27Le Figaro, Ces pays où la police ne tue pas, 10 juillet 2015.

[30Source.

[31Pour une présentation approfondie du cadre législatif de restriction des armes à feu en France depuis 1939, nous renvoyons au lecteur à la première partie du rapport d’information remis en juin 2010 par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république sur les violences par armes à feu et l’état de la législation.

[32Les décrets n° 93-17 du 6 janvier 1993 et n° 95-589 du 6 mai 1995 réalisent progressivement l’adaptation du dispositif national au cadre fixé par la directive européenne 91/477/CEE du 18 juin 1991.

[33Loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

[34Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.

[35Un individu décidant d’acheter légalement une arme est donc soumis à un contrôle préalable, tandis que les personnes détenant des armes ainsi que la liste des armes détenues sont enregistrées dans un fichier. Ces mesures de contrôles et de fichage sont complétées par des contraintes légales (sécurisation des armes au domicile, trois tirs de contrôle par an, licence sportive ou permis de chasse à jour, visite médicale annuelle, …).

[36Voir par exemple :

[37Les armes utilisées par le grand banditisme et dans les récentes affaires terroristes sont généralement des armes qui ne sont même pas accessibles légalement au marché civil (Les kalachnikovs en full-automatique utilisées régulièrement dans les fusillades marseillaise, ou par les frères Kouachi, Sid Ahmed Ghlam, ... ne sont en effet vendue en France qu’en semi-automatique). Il convient aussi de constater ici que les faits-divers s’accumulent sans que l’on puisse blâmer le cadre légal actuel (détention et port d’armes), la détention étant strictement encadrée, et le port étant totalement interdit en France.

[39Le rapport montre qu’en 1994, 4,8 personnes sur 100 000 étaient victimes d’un homicide volontaire à Paris alors qu’en 2013, ce taux n’est plus que de 1,5 personne, soit 64 % de moins.

[40Premièrement parce que ses autorisation de détentions n’étaient plus valables, et que la préfecture aurait donc du demander à ce qu’elles lui soient retirées. Deuxièmement parce qu’il il faisait l’objet d’une plainte pour menaces avec arme à feu, et que les armes auraient du être saisies. Troisièmement, parce qu’il était parfaitement identifié qu’il était à l’époque atteint de maladie mentale.

[41Malgré cela, l’homme, un chasseur, qui n’aurait donc pas du pouvoir continuer à détenir encore une arme chez lui, en détenait une. De plus, l’individu aurait certainement du être encore en prison.

[42Compendium de la doctrine sociale de l’Église, N°400-401.

[43Saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae, II-II, ed. Leon, 9,392.

[44Compendium de la doctrine sociale de l’Église, N°400-401.

[45Paul VI, Encyclique Populorum progressio, 31.

[46Congrégation pour la Doctrine de la Foi, instruction Libertatis conscientia, 79.

[47CEC 2243.

[48C’est ce que rappelle l’introduction d’une proposition de loi déposé en 2007 que nous nous permettons de citer ici largement. Voir la proposition de loi modifiant la partie législative du code de la défense en matière d’armes, de véhicules et de matériels de collection d’origine militaire du 15 février 2007.

[49Michel De Juglart, Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d’examens, Introduction personnes familles, Tome I, 1er volume, 13e éditions, Montchrestien, 1991.

[50Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351.

[51Continuons la citation. : En effet, réserver la possession des armes à une catégorie de citoyens aurait conduit à rétablir l’ancien régime, c’est-à-dire, le régime de privilèges qui venait d’être aboli et alors même qu’on venait tout juste de rendre au peuple le droit, autrefois réservé à la noblesse, d’avoir des armes.

En tout état de cause, il convient de rappeler que l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen renforce cette analyse puisqu’il dispose que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».

D’ailleurs, non seulement le décret des 17-19 juillet 1792 confirme cette idée puisqu’il disposait que « tous les citoyens doivent être pourvus d’armes, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur constitution » 8 ; mais encore, l’article XXIV de la loi du 13 fructidor an V relative à l’exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres autorisait les citoyens à conserver à leur domicile 5 kilogrammes de poudre noire.

[52Précisée ensuite par celle du 18 mars 1942. D’autres textes renforceront régulièrement ces interdictions jusqu’à la fin de la guerre. Une présentation un peu plus détaillée est accessible ici.

[53Ce n’est pas pour autant que le pays était avant cette date à feu et à sang, mais il faut dire que les peines encourues étaient peut-être plus dissuasives et que la justice peut-être plus efficace et moins laxiste qu’actuellement. On observe en effet qu’en 54 ans le nombre annuel de crime et délits contre les personnes est passé de 60 000 en 1949 à 390 000 en 2004 avec un taux de 1,5 à 2,2/1000 sur la période de 1949 à 1988 contre un taux de 4,5 à 6,5/1000 sur la période de 1989 à 2004, tandis que la population ne passait que de 50 millions à 60 millions et que le nombre d’armes détenues par les citoyens diminuait de façon très importante. Seul le nombre d’homicide baisse continuellement ces dernières décennies, tandis que les chiffres de la délinquance continuent, eux de monter, comme le confirme les chiffres de l’INSEE publiés début octobre 2015.

[54Intervention de Brice Hortefeux. Assemblée nationale, XIIIe législature, Session ordinaire de 2010-2011, Compte rendu intégral, Deuxième séance du mardi 25 janvier 2011.

[55Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. L’article a été abrogé et remplacé à l’identique par l’article L312-7.

[56Le préfet peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration de s’en dessaisir. L’article a été abrogé et remplacé à l’identique par l’article L312-11.

[57Source des chiffres : Assemblée nationale, XIIIe législature, Session ordinaire de 2010-2011, Compte rendu intégral, Deuxième séance du mardi 25 janvier 2011.

[58Assemblée nationale, XIIIe législature, Session ordinaire de 2010-2011, Compte rendu intégral, Deuxième séance du mardi 25 janvier 2011.

[59Restriction sur le nombre de chargeurs et sur leur capacité maximale par exemple. Un autre point problématique de la loi est le renforcement de l’obligation de sécurisation des armes qui empêche en pratique de pouvoir invoquer la légitime défense s’il était fait usage de son arme à domicile (l’arme n’étant alors plus accessible de manière rapide) lors d’une intrusion par exemple, le caractère immédiat de la riposte devenant difficile à établir.

[60CEC 2302-2317.

[61Comme les voitures “folles” ou les bombes artisanales, extrêmement faciles à produire depuis la multiplication des manuels disponibles sur internet.

[62Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, 1992.

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