L’infolettre du R&N revient bientôt dans vos électroboîtes.

Le rétablissement de la peine de mort contredirait-il le dessein de Dieu ?

On ne peut parler de la peine de mort sans savoir — et donc voir — ce dont on parle. C’est la raison pour laquelle, exceptionnellement, cet article est illustré. Le lecteur voudra bien nous pardonner de mettre ainsi à l’épreuve sa sensibilité, mais ces images traduisent une réalité que l’on se doit de regarder en face.


« C’est une offense à l’inviolabilité de la vie et à la dignité de la personne humaine qui contredit le dessein de Dieu pour l’homme et la société, et sa justice miséricordieuse. »

(Le pape François, lettre remise à une délégation de la Commission internationale contre la peine de mort, mars 2015, citée par Radio Vatican)

La mort fait tellement partie de notre vie que nous oublions souvent que nos premiers parents avaient été faits par Dieu immortels. Parmi les dons dont Dieu les gratifia au Paradis terrestre, on distinguait l’arbre de vie, dont le fruit devait empêcher les hommes de vieillir et de mourir, et l’arbre de la science du bien et du mal, objet de l’épreuve :

« Mais ne mangez point du fruit de l’arbre de la science du bien et du mal ; car au même temps que vous en mangerez vous mourrez très certainement. » (Gen., II, 17.)

Le premier code pénal du monde, d’une certaine façon, était limité à un seul article. Mais ce simple dispositif ne régit hélas pas longtemps les modalités de notre amitié avec notre Créateur : par le péché originel que constitua leur désobéissance à ce commandement de Dieu, Adam et Ève perdirent les dons préternaturels (domination de la raison sur la concupiscence, exemption de la maladie et de la mort) et furent chassés du Paradis terrestre et donc de l’intimité de Dieu [1].

Parmi tout ce que l’homme a perdu dans l’ordre surnaturel avec l’intimité avec Dieu, il y a donc notamment l’immortalité du corps. L’âme d’Adam, comme celle de tous ses descendants, qui partagent avec les anges et avec Dieu même d’être aussi spirituels, fut ainsi irrémédiablement appelée à se séparer de son corps au moment de sa mort.

Sans y puiser sa justification morale, l’institution humaine de la peine de mort s’articule étroitement avec l’économie du Salut

C’est encore par une mort, celle de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la Croix, que Dieu nous accorda la source infinie de grâce sanctifiante qui nous a libérés des conséquences du péché d’Adam :

« Car comme tous meurent en Adam, tous revivront aussi en Jésus-Christ. » (1 Cor., XV, 22 [2]).

On remarquera deux choses ici : la mort d’Adam, comme celle de Jésus-Christ, fut le résultat d’une condamnation. Adam fut privé par son péché d’accéder à l’arbre de vie (Gen., III, 24) et ainsi acculé à la mort. Quant à Notre Seigneur, Il accepta de subir une condamnation à mort injuste, endossant une culpabilité, celle des péchés des hommes, qui n’était pas la Sienne (Jn., X, 18), par le truchement de l’institution humaine de la peine de mort :

« Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté soit faite. » (Mt., XXVI, 42.)

Puis au moment de Sa condamnation, Il rappela à Ponce Pilate que c’était de Dieu qu’il tenait ses pouvoirs judiciaires et que la légitimité de ces derniers atténuait sa responsabilité dans la condamnation qu’il s’apprêtait à prononcer, par rapport à celui qui L’avait livré (Caïphe) :

« Alors Pilate lui dit : Vous ne me parlez point ? Ne savez-vous pas que j’ai le pouvoir de vous faire attacher à une croix, et que j’ai le pouvoir de vous délivrer ?

« Jésus lui répondit : Vous n’auriez aucun pouvoir sur moi, s’il ne vous avait été donné d’en haut. C’est pourquoi celui qui m’a livré à vous, est coupable d’un plus grand péché. » (Jn., XIX, 10-11.)

On notera enfin que Notre Seigneur fut crucifié entre les deux larrons dont l’Évangéliste précise qu’ils avaient, eux, mérité leur peine (Lc., XXIII, 41) et, si on ne connaît pas les circonstances de leur condamnation, l’acceptation de sa peine par le Bon Larron n’est néanmoins pas détachable de la conversion qu’il vécut au Calvaire et qui lui ouvrit les portes du Ciel.

Un ange emporte l’âme du Bon Larron au ciel au terme de sa conversion
— fresque de l’église Saint-Sébastien de Plampinet.

On peut ainsi observer que l’institution humaine de la peine de mort repose sur le lien surgi entre le péché et la mort au moment de la Chute. Elle s’articule étroitement avec l’économie du Salut, alors que Dieu dans Sa toute-puissance aurait pu choisir un autre moyen de racheter nos péchés.

Mais pour autant, l’institution humaine de la peine de mort n’est justifiée moralement, ni par la mort d’Adam, — qui ne fut pas la conséquence d’une condamnation par un tribunal de ses semblables mais tout simplement de l’état naturel dans lequel la privation de l’état surnaturel l’avait laissé, — ni par le Sacrifice de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la Croix, justifié non par la condamnation qu’Il avait subie, mais par une résolution faite de toute éternité par Dieu.

Le Nouveau Testament ne récuse à aucun moment la peine de mort

Notre Seigneur s’est abstenu personnellement de toute violence pendant Sa vie sur terre. Il tance Ses disciples qui appellent le feu du Ciel pour punir les Samaritains de leur manque d’hospitalité [3]. Il admoneste saint Pierre, lui enjoignant de remettre son épée au fourreau plutôt que de résister à Son arrestation [4].

Néanmoins, Il ne sous-entend à aucun moment de Sa vie sur terre qu’il n’y aurait aucun comportement qui méritât la mort. Il dit ainsi aux Pharisiens :

« Pourquoi vous-mêmes violez-vous le commandement de Dieu pour suivre votre tradition ? Car Dieu a fait ce commandement, Honorez votre père et votre mère et cet autre, Que celui qui dira des paroles outrageuses à son père ou à sa mère, soit puni de mort. » (Mt., XV, 4-5 [5].)

Les premiers chrétiens ne trouvaient rien à redire à ce que la mort châtiât certains comportements. Ils approuvèrent en apparence la punition qui frappa Ananie et Saphire coupables de fraude [6]. Saint Paul, s’adressant aux Romains, à propos de ce qui paraît être la peine de mort, affirme que

« Le prince est le ministre de Dieu pour vous favoriser dans le bien. Si vous faites mal, vous avez raison de craindre, parce que ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée. Car il est le ministre de Dieu pour exécuter sa vengeance, en punissant celui qui fait de mauvaises actions. » (Ro., XIII, 4.)

De fait, aucun passage du Nouveau Testament ne réprouve la peine de mort. Les actes et les paroles de Notre Seigneur comme des apôtres saint Pierre et saint Paul, ainsi que nous l’avons vu, nous enseignent que les juges séculiers ont le droit de condamner à mort les criminels, car ils ne sont que les exécuteurs de la volonté de Dieu, et c’est Lui, par leur truchement, qui prononce la sentence des coupables.

Le Cinquième Commandement permet la peine de mort, mais seulement si les tribunaux remplissent leur fonctions avec équité

L’Église, dans une position dont la formulation la plus aboutie est sans doute codifiée dans le catéchisme du Concile de Trente, a très logiquement tiré la conclusion de ce qui précède pour affirmer que le Cinquième Commandement ne concerne pas la peine de mort prononcée et appliquée avec équité :

« Dans la partie du précepte qui défend le meurtre, il faut d’abord faire remarquer aux Fidèles qu’il y a des meurtres qui ne sont point compris dans cette défense. Ainsi il n’est pas défendu de tuer les bêtes ; puisque Dieu nous a permis de nous en nourrir, Il nous a permis par là-même de les tuer. Ce qui a fait dire à saint Augustin (S. Aug. de Civ. Dei, lib., 1, cap., 20.) : “Lorsque nous lisons ces paroles : Vous ne tuerez point, cela ne peut s’entendre des arbres qui n’ont aucune sensibilité, ni des animaux sans raison, parce qu’ils ne nous sont unis par aucun lien social.”

« Il est une autre espèce de meurtre qui est également permise, ce sont les homicides ordonnés par les magistrats qui ont droit de vie et de mort pour sévir contre les criminels que les tribunaux condamnent, et pour protéger les innocents. Quand donc ils remplissent leurs fonctions avec équité, non seulement ils ne sont point coupables de meurtre, mais au contraire ils observent très fidèlement la Loi de Dieu qui le défend. Le but de cette Loi est en effet de veiller à la conservation de la vie des hommes, par conséquent les châtiments infligés par les magistrats, qui sont les vengeurs légitimes du crime, ne tendent qu’à mettre notre vie en sûreté, en réprimant l’audace et l’injustice par les supplices. C’est ce qui faisait dire à David (Psal., 100, 8.) : “Dès le matin je songeais à exterminer tous les coupables, pour retrancher de la cité de Dieu les artisans d’iniquité.” [7] »

Le refus des ennemis de l’Église d’admettre l’immortalité de l’âme explique pour une bonne partie leurs différences de position avec elle sur la peine de mort

L’opposition croissante à la peine de mort en Europe depuis l’époque des Lumières a coïncidé avec le déclin de la croyance en l’immortalité de l’âme et donc à sa survie à la séparation d’avec le corps. Le premier État à abolir entièrement la peine de mort fut la Toscane, alors gouvernée par le très anticlérical archiduc Léopold d’Autriche, sous l’influence de Beccaria, lui-même influencé par Bentham et l’athée Helvétius.

Nous touchons très certainement ici au point essentiel sur lequel le point de vue des ennemis de l’Église tranche avec la position catholique sur la peine capitale. Pour le catholique, cette dernière ne fait que hâter la séparation de l’âme, qui est immortelle, d’avec le corps, moment que les hommes ne connaissent pas la plupart du temps. C’est donc une grande grâce que de connaître le moment de sa mort.

L’Église a par ailleurs toujours soutenu que la peine de mort, appliquée dans le cas des crimes particulièrement graves, était une mesure appropriée allant dans l’intérêt tant de la société dans son ensemble que du condamné :

  • elle fournit l’occasion au condamné de se repentir de son crime et de se convertir, parachevant ainsi sa réconciliation avec Dieu ;
  • dans certains cas, cette peine est le seul moyen de protéger la société en empêchant la récidive ;
  • elle dissuade effectivement d’autres criminels d’imiter les actes du coupable [8] ;
  • la peine de mort (comme le souligne notamment saint Thomas d’Aquin) fournit enfin au condamné la possibilité d’expier son péché lorsqu’il est très grave, afin non pas d’assouvir la simple vengeance, mais de rétablir l’ordre de justice, perturbé par les agissements du criminel [9].

La peine de mort, encourue, après 1929, pour la lèse-majesté au premier chef contre la personne du Souverain Pontife, a figuré dans le code pénal de l’État pontifical jusqu’en 1969. Les exécutions capitales s’étaient toutefois interrompues lors de l’annexion de ces territoires par l’Italie en 1870. Pie XII, s’exprimant en 1952, réaffirma encore la légitimité de la peine de mort décidée par l’autorité publique :

« Même quand il s’agit de l’exécution d’un condamné à mort, l’État ne dispose pas du droit de l’individu à la vie. Il est réservé alors aux pouvoirs publics de priver le condamné du bien de la vie en expiation de sa faute, après que, par son crime, il s’est déjà dépossédé de son droit à la vie » [10].

La dernière messe d’un condamné à mort au début du XXe siècle. Connaître le moment de sa mort est une grâce et la peine de mort est alors le moyen pour le criminel de racheter sa faute et de se réconcilier pleinement avec le Dieu qui sera ensuite sa récompense.

Lorsque la peine de mort est appliquée dans les conditions souhaitées par l’Église, elle peut même contribuer au plus haut point à la sanctification des âmes. Jacques Fesch, condamné pour un braquage commis le 25 février 1954 à Paris, suivi du meurtre d’un gardien de la paix, mourut guillotiné le 1er octobre 1957, acceptant pleinement le châtiment de son crime, incontestablement en odeur de sainteté. Le caractère exemplaire de sa conversion motiva l’ouverture, en 1993, d’une instance préliminaire en béatification.

Malgré un certain glissement subjectiviste, il n’y a pas eu à l’époque postconciliaire d’évolution sur le fond des positions de l’Église

L’époque la plus récente a toutefois vu un nombre croissant de catholiques rejetant la peine de mort en toutes circonstances, en raison du caractère inviolable et sacré de la vie et inscrivant ce rejet dans l’opposition très largement mise en avant par l’Église postconciliaire entre la « culture de vie » et la « culture de mort ».

Jean-Paul II, dans son encyclique Evangelium vitae, sans aller tout à fait aussi loin, affirmait que la peine capitale devait être rejetée, sauf si cela se révèle absolument nécessaire à la défense de la société. Le pape relevait à cet égard qu’à l’heure actuelle de tels cas étaient devenus « assez rares, si ce n’est pratiquement inexistants ». Le catéchisme de l’Église catholique, dans sa rédaction promulguée en 1992, reconnaissait explicitement la légitimité, lorsque les circonstances le justifient, de la peine de mort, appelant l’autorité à « s’en tenir » à des moyens non sanglants lorsque cela suffit à la défense de la vie, à la sécurité des personnes et au maintien de l’ordre public. Ce texte a été sensiblement modifié en 1998 ; la rédaction alors insérée ne donne plus aucune approbation explicite de la peine de mort, se bornant à relever que « l’enseignement traditionnel de l’Église » n’exclut pas le recours à la peine de mort :

  • quand l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées ;
  • si celle-ci est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agres­seur la vie d’êtres humains.

Le texte de 1998 reprend ensuite l’affirmation de Evangelium vitae sur l’inexistence aujourd’hui, en pratique, de cette dernière condition [11].

L’actuel occupant du Siège apostolique a été beaucoup plus loin, affirmant en mars 2015, dans une lettre — la même que nous avons citée en exergue — remise à une délégation de la Commission internationale contre la peine de mort, que cette dernière serait « inadmissible, quelque soit la gravité du délit du condamné » [12]. La portée réelle de ces déclarations sur le magistère reste toutefois à déterminer, surtout compte tenu du fonctionnement très particulier, laissant une large place à l’improvisation, que privilégie le Pape François.

Malgré les apparences, cette impressionnante et incontestable prise de distance avec la peine capitale ne rompt pas entièrement avec la doctrine traditionnelle de l’Église. Les textes faisant autorité promulgués par cette dernière affirment toujours que l’autorité publique conserve le droit d’imposer la peine de mort, même si l’Église encadre la légitimité au cas par cas de ce droit, en fonction des circonstances.

On peut quand même relever la rédaction nettement subjectiviste du Catéchisme de 1998, typique des textes promulgués à l’époque postconciliaire : « aujourd’hui » [13], qu’est-ce que cela veut dire ? De même, on peut s’interroger sur les raisons de la référence ici à « l’enseignement traditionnel de l’Église », peut être comme si on voulait opposer cet enseignement « traditionnel », supposé désuet, et l’enseignement postconciliaire, plus conforme aux objectifs humanistes que privilégient depuis le Concile les occupants du Siège apostolique. Enfin, le motif invoqué n’est plus, comme chez saint Thomas, la justice que l’autorité a le devoir de préserver mais l’utilité de la peine pour la réhabilitation du coupable.

La peine de mort incompatible avec le droit à la vie, en toutes circonstances, même pour les pires criminels de l’Histoire ?

Selon certains de ses adversaires, la peine de mort porterait atteinte à la valeur de la vie et donc à la dignité collective des hommes, pris dans leur ensemble. En permettant à certains hommes de donner la mort à d’autres, l’institution de la peine de mort encouragerait l’humanité à prendre à la légère l’avortement, le suicide et l’euthanasie. Nous l’avons vu, ce point de vue, — même si les déclarations du Souverain Pontife citées supra peuvent paraître s’y rattacher, — n’est pas et n’a jamais été celui de l’Église, qui justifie nécessairement le principe, pour les raisons que nous avons évoquées, du recours à la peine de mort dans certaines circonstances.

Ces positions assimilant peine de mort à une violation inacceptable du droit à la vie ne résistent en tout état de cause pas à une intemporelle réalité : la question du sort à réserver à des personnages comme Hitler, Eichmann et, plus généralement, les responsables des plus graves des crimes de guerre de la Seconde Guerre mondiale et tous ceux qui, sans atteindre à un tel degré de monstruosité, ont commis des crimes exceptionnellement graves. Le procès de Nuremberg ne fut pas seulement nécessaire pour rendre justice aux victimes. Il posait un précédent utile sur la capacité du concert des nations les plus civilisées à réprimer l’inhumanité chaque fois qu’elle se manifeste à une telle échelle.

Un survivant romanichel à la libération d’Auschwitz. Ceux qui se rendent coupables de crimes aussi graves méritent-ils qu’on leur laisse la vie sauve ?

À cet égard, notons qu’Israël a pleinement démontré son appartenance à ce concert des États civilisés par sa décision de soumettre Eichmann, en 1961, à un procès équitable puis, une fois la gravité de ses crimes établie aux yeux du monde [14], à lui infliger la seule peine possible dans un tel cas. Alors qu’Eichmann reste, à ce jour, la seule personne condamnée à mort en Israël, on se doit de souligner que, malgré les attentats terroristes qui frappent de plus en plus intensément ses ressortissants, juifs comme arabes, le Parlement israélien a encore récemment refusé, par 94 voix contre six, l’instauration de la peine de mort pour les terroristes, montrant par là que ce pays est le seul dans la région à avoir de l’institution de la peine de mort une conception digne, équilibrée et apaisée.

L’exécution d’un innocent ? Un risque terrifiant et très loin d’être un cas d’école

Après avoir établi que, d’un point de vue catholique, la peine de mort est légitime dans certaines circonstances, il convient de se pencher sur les objections et les difficultés qu’induit son application. À la première place à ce sujet figure le caractère irréversible d’une décision potentiellement entachée d’erreur. Or nous savons hélas que de telles erreurs ne sont pas une simple possibilité théorique.

Il y a d’abord la possibilité, — contre laquelle comme nous l’avons vu le catéchisme de 1998 met à juste titre expressément en garde, — que le criminel présumé soit innocent.

Si, malgré toutes les précautions prises, il reste encore un doute important et sérieux, nul juge consciencieux ne peut, sans mettre en cause sa propre responsabilité devant Dieu et donc son propre salut, prononcer une sentence de condamnation, surtout s’il s’agit d’une peine irréversible, comme la peine de mort. Plus qu’en aucune autre matière pénale, le doute doit impérativement toujours profiter à l’accusé lorsqu’il encourt la mort.

Contrairement à une opinion très répandue, l’Église a toujours souligné cette difficulté : selon Pie XII,

« Le jugement humain, qui n’a pas l’omniprésence et l’omniscience de Dieu, a le devoir de se former, avant de prononcer la sentence judiciaire, une certitude morale, c’est-à-dire d’exclure tout doute raisonnable et sérieux relatif au fait extérieur et à la culpabilité intérieure. Mais il n’a pas une vision immédiate de l’état intérieur de l’inculpé, tel qu’il était au moment de l’acte ; bien plus, la plupart du temps, il n’est pas à même de le reconstituer avec pleine clarté d’après des arguments probants, ni même parfois d’après la confession elle-même, du coupable [15] »

L’erreur irréparable est loin d’être un cas d’école, même dans la période récente. En France sous la Cinquième République, dans une affaire restée célèbre, Valéry Giscard d’Estaing, alors président de la République, a refusé la grâce demandée par Christian Ranucci, guillotiné en 1976 pour le meutre d’une fillette alors qu’aucune certitude n’existait sur sa culpabilité. Aux États-Unis, seul pays occidental à continuer d’appliquer la peine de mort, de tels cas sont malheureusement légion : l’ONG The Innocence Project recense des centaines de cas dans lesquels des personnes accusées de crimes graves ont été entièrement exonérées. Beaucoup de partisans américains de la peine de mort soutiennent que, malgré l’imperfection de ce système, aucune personne innocente ne serait jamais dans leur pays montée sur l’échafaud [16]. Ce n’est hélas pas le cas : exécutés pour des meurtres dont il paraît désormais très probable qu’ils ne les ont pas commis, Carlos de Luna, Ruben Cantu (âgé de dix-sept ans au moment de son arrestation), Cameron Todd Willingham, tous trois condamnés au Texas, étaient très probablement innocents et sont loin d’être les seuls cas de ce genre dans un pays qui se targue d’être un vrai État de droit. Or on ne peut affirmer que l’exécution d’innocents serait un prix acceptable à payer pour que ceux qui sont coupables des crimes les plus graves sans aucun doute possible puissent être châtiés comme ils le méritent.

La banalisation de la violence affronte la dignité des personnes, la majesté de l’État et crie vengeance devant le Seigneur

Un autre effet incontestable et déplorable de la peine de mort est l’encouragement direct qu’elle donne au goût des hommes pour la vindicte et donc pour la violence, au dépens du réflexe de pardon vers lequel Notre Seigneur Jésus-Christ nous a intimé de nous tourner chaque fois que possible [17]. L’Empire romain déclinant avait déjà donné le spectacle navrant d’une société dégradée par le goût des spectacles violents, dont l’Ancien Régime n’était pas exempt : la férocité des peines permises par l’ordonnance criminelle de 1670 et la publicité donnée à leur application nous paraissent, avec le recul dont nous disposons, excessives par rapport aux objectifs rétributifs et dissuasifs avancés pour les justifier.

Exécution de Eugène Weidmann le 17 juin 1939 à Versailles, dernière exécution publique en France.

La fin de la publicité des exécutions capitales, qui intervint [18] plus tard en France que dans presque aucun autre pays occidental, n’a que partiellement remédié à cet inconvénient, l’application de la peine de mort, même dans les rares pays occidentaux qui la pratiquent encore, continuant d’alimenter ce qu’il y a de plus malsain et de plus pervers dans l’imagination de toute une partie de la population.

En France même, la sombre période de la Seconde Guerre mondiale donne des exemples de l’effet dévastateur de l’appétit de sang qui peut faire perdre ses nerfs à un peuple civilisé. En témoigne l’affaire des six miliciens de Grenoble. Six jeunes miliciens de l’école de formation d’Uriage dans l’Isère furent condamnés à mort, le 2 septembre 1944, par la cour martiale de Grenoble et fusillés publiquement le jour même, devant une foule déchaînée et assoiffée de sang. Ces condamnations et ces exécutions ne retiendraient pas spécialement l’attention si l’on ne considérait le jeune âge des condamnés, l’absence de la moindre charge sérieuse à leur encontre, — ils venait seulement de commencer leur scolarité et n’avaient donc participé à aucune forme d’engagement contre la résistance, — les circonstances de leur arrestation, de leur condamnation et de leur exécution.

Les FFI portent le coup de grâce aux six miliciens de Grenoble (septembre 1944). Ils s’étaient confessés et avaient communié. Le plus âgé avait 26 ans ; le plus jeune, dix-neuf.

Chaque fois qu’elles se produisent, ces dérives sont un affront à la dignité des personnes, à l’autorité et à la majesté de l’État et, par voie de conséquence, elles crient assurément vengeance devant le Seigneur.

Le scandale de l’application de la peine de mort dans les pays mahométans

Il convient enfin de souligner, dans ce rapide survol du cadre moral qui fonde l’institution de la peine de mort en pays chrétien et des difficultés que soulève son application, de nous pencher sur le gravissime problème du recours à ce châtiment par des États qui ne partagent en rien ce cadre et ces valeurs.

Contrairement au christianisme qui, comme nous l’avons vu, permet la peine de mort sans, toutefois, la rendre obligatoire en aucun cas, le code pénal prescrit par le mahométanisme prévoit de très nombreuses prétendues infractions devant nécessairement, sous peine d’offenser le dieu Allah, être punies de mort ou encore de châtiments ou mutilations corporels, voire de la combinaison de plusieurs de ces peines. Ces dernières sont énoncées en détail dans le Coran et généralement infligées en public. Ces « infractions » obligatoirement punies de mort incluent l’« apostasie » telle que les mahométans la conçoivent (à savoir l’abandon de la religion mahométane par un de ses sectateurs), la rébellion contre l’autorité, l’insurrection, l’assassinat et l’adultère.

Ces pratiques effroyables furent un temps jugulées grâce à l’ascendant que prirent les puissances européennes et les autres États civilisés dans les régions où s’était répandu le mahométanisme, dès le milieu du XIXe siècle et singulièrement dans le cadre des mandats attribués à la France et au Royaume Uni par la Société des nations dans la première moitié du XXe. Cette époque vit la promulgation, au Proche-Orient, de codes pénaux comparables à ceux dont bénéficiait la métropole. Malheureusement, les pratiques codifiées dans le droit mahométan ont commencé un retour progressif au moment où les puissances européennes cessèrent d’imprimer à ces régions leur bénéfique protection. La chute en 1979 du régime du chah Mohammed Reza Pahlavi d’Iran, — qui avait imposé des progrès comparables dans son pays, — marqua le début d’une impressionnante régression. Outre l’Iran, le droit mahométan est ainsi pleinement en vigueur en Arabie saoudite, au Koweït, à Bahreïn, dans les Émirats arabes unis, au Qatar, à Brunei, à Oman, en Yémen, au Pakistan, en Afghanistan, en Libye, en Malaisie et en Indonésie. De plus, il a été plus récemment introduit dans la législation de certains autres pays au cours du XXe siècle : au Soudan, en Égypte (en tant que prétendue « source du droit »), dans quelques États du nord du Nigeria, et en Somalie.

En Iran non seulement les exécutions sont publiques, mais les enfants sont admis à y assister.

L’Arabie saoudite et l’Iran concentrent à eux deux l’essentiel des condamnations à la peine capitale exécutées dans le monde mahométan, souvent de surcroît par des méthodes cruelles telles que la lapidation ou la crucifixion. S’agissant de l’Arabie saoudite, le cas de Ali Al-Nimr, condamné par l’Arabie saoudite à la décapitation — et à la crucifixion — pour sa participation à une émeute à l’âge de dix-sept ans, vient encore de rappeler le caractère aberrant et monstrueux du système pénal de ce pays allié des États-Unis et, malheureusement, de la France de M. Hollande. L’Iran chiite n’a rien à envier à son rival sunnite, comme l’illustre l’exécution, en 2005, de Mahmoud Asgari et Ayaz Marhoni, condamnés pour des actes sexuels commis, selon toute vraisemblance, alors qu’ils étaient encore mineurs.

Reyhaneh Jabbari, pendue en Iran en 2014 pour avoir tué l’homme qui tentait de la violer.

Ces exemples sont loin d’être exhaustifs. De nombreux pays en développement, dont la plupart sont mahométans, punissent de mort le trafic, voire la possession de drogue. Bien que ce commerce soit responsable de la mort et de la souffrance prolongée d’une partie très importante de la population des pays concernés, les personnes mises en cause et condamnées sont rarement celles portant la responsabilité effective ; elles n’obtiennent pour ainsi dire jamais un procès équitable ; et les peines prononcées sont presque toujours d’une sévérité excessive. De surcroît, des ressortissants européens sont de plus en plus fréquemment condamnés à mort, voire exécutés, dans ces pays pour de tels motifs. On peut citer le cas, resté emblématique, de Kevin Barlow et Brian Chambers, Australiens pendus en Malaisie en 1986 après y avoir été arrêtés en possession d’une quantité importante de drogue.

On pourra à ce sujet s’étonner que le Souverain Pontife ait choisi, — alors que l’Arabie saoudite vient d’être désignée pour présider le groupe consultatif de l’ONU sur les droits de l’homme, — de faire silence sur la peine de mort dans son discours devant les Nations unies quelques jours à peine après avoir vertement fustigé le Congrès américain à propos du maintien de la peine capitale aux États-Unis. Dans l’esprit de Sa Sainteté, il s’agissait très vraisemblablement, dans ce discours prononcé devant l’assemblée générale à New-York où le nom de Notre Seigneur Jésus-Christ n’a pas été mentionné, de ne pas offenser les pays mahométans, majoritairement rétentionnistes.

On ne peut que le regretter profondément, car s’il est une région du globe où l’application de la peine de mort contrevient sans aucun doute possible au dessein de Dieu, c’est bien dans les pays mahométans.

La perpétuité réelle : une solution qui pourrait mettre tout le monde d’accord ?

L’un des arguments les plus puissants en faveur du rétablissement de la peine de mort est la fréquence avec laquelle des individus condamnés, — y compris parmi ceux ayant beaucoup de sang sur les mains, — sont libérés après seulement quelques années, soit parce que leur condamnation initiale n’était pas lourde, soit par le jeu des remises de peine qui, dans certains pays, sont automatiques.

Le cas de Anders Behring Breivik, qui a perpétré les attentats du 22 juillet 2011 en Norvège qui ont fait un total de 77 morts et 151 blessés, illustre cette difficulté : condamné à la peine maximale, soit 21 ans de prison, il pourra demander sa libération conditionnelle au bout de dix ans. Au bout de cette période de 21 ans, s’il est encore considéré comme dangereux, sa peine pourra être prolongée. L’opinion a très largement considéré que ce verdict était scandaleusement clément.

La perpétuité réelle, peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté illimitée empêchant tout aménagement de peine, pallie en principe ce travers. Elle été instaurée en France par le gouvernement Balladur en 1994. Elle remplit, si elle est effective, la condition posée par l’Église d’un « moyen non sanglant » garantissant que le condamné ne sera plus un danger pour la société. En France, toutefois, la loi prévoit qu’après trente ans d’incarcération, un tribunal de l’application des peines peut mettre fin à cette période de sûreté perpétuelle.

Un débat s’est engagé aux États-Unis sur l’opportunité de substituer cette peine à la peine de mort. Contrairement aux apparences, le coût effectif de la perpétuité n’est pas supérieur à celui d’une procédure dans laquelle la peine de mort est encourue, en raison de la charge financière colossale induite par l’assistance juridique à laquelle ont par la force des choses droit, presque toujours au frais de la collectivité, les personnes mises en cause.

Remarquons que la dimension rétributive n’est pas évacuée du châtiment lorsque le juge choisit la perpétuité réelle. Cette dernière reste malgré tout pour l’intéressé une perspective terrible, au point qu’aux États-Unis, certains condamnés à mort préfèrent abandonner leurs recours et se diriger volontairement vers l’exécution plutôt que de subir l’enfermement, voire l’isolement, sans possibilité de réinsertion, jusqu’à la fin de leurs jours.

Certains souligneront toutefois qu’en France, contrairement aux États-Unis ou elle est appliquée avec rigueur, cette peine n’a été prononcée que quatre fois depuis son institution, soit nettement moins souvent que la peine de mort lorsqu’elle était en vigueur. L’application de ce dispositif illustre donc surtout le laxisme de l’autorité judiciaire face à une criminalité contre laquelle son effet dissuasif ne joue pas du tout. Pour qu’elle constitue un argument crédible contre le rétablissement de la peine de mort, il faudrait qu’elle fût effectivement requise, prononcée et exécutée dans tous les cas où les actes et la dangerosité du criminel s’opposent à ce qu’il puisse jamais regagner le sein de la société.

Le recours à la peine capitale n’est légitime que dans les États occidentaux

On voit, au terme de ce rapide survol, que l’application de la peine de mort peut se situer à tous les niveaux, allant de l’exemplarité à la barbarie la plus indicible. D’un côté on trouve, par exemple, la France des années 1950 qui donna à Jacques Fesch, en le condamnant à mort, le cadre qui lui permit s’espérer aller au Ciel et de réaliser ainsi le but que Dieu lui avait fixé en le créant ; de l’autre, nous voyons tous les jours des États appliquant, au vingt-et-unième siècle, la peine de mort de manière cruelle, arbitraire et sans aucun respect pour la dignité des personnes.

Ainsi, paradoxalement, les pays n’offrant pas les garanties personnelles qu’une personne est en droit d’attendre lorsque sa vie est mise en jeu par les pouvoirs publics constituent aujourd’hui la majorité parmi les États rétentionnistes. Rares parmi ces derniers sont ceux qui seraient en mesure de mener un procès exemplaire tel que celui qu’Israël fit à Eichmann à Jérusalem en 1961. Les seuls pays capables d’appliquer la peine de mort dans des conditions équitables et dignes sont, précisément, ceux qui ont renoncé à le faire.

Le recours à la peine de mort par des pays qui n’offrent pas à leurs ressortissants les garanties dont jouissent les justiciables dans les États occidentaux est en effet absolument illégitime. Comme chrétiens, nous avons le devoir de le condamner et d’inciter nos gouvernements à le combattre fermement, en obligeant par tous les moyens de pression dont ils disposent ces États à cesser ces pratiques. La question du maintien ou du rétablissement de la peine capitale se pose en revanche clairement dans les pays occidentaux, seuls à même de l’appliquer dans des conditions conformes à ce qui est permis par le Créateur.

Ces considérations devraient plus que jamais guider les États occidentaux à l’heure ou le terrorisme mahométan frappe, à une échelle et avec une cruauté en certains points comparables aux méfaits de l’Allemagne nazie, des milliers de victimes proche-orientales innocentes, sans qu’aucune réflexion sérieuse ne soit malheureusement engagée, ni par les anciennes puissances mandataires que sont le Royaume-Uni et la France, ni par les États-Unis, sur les moyens d’y mettre fin et de punir les individus qui y ont collaboré.

La faillibilité de la justice humaine, l’importance des circonstances et l’impérieuse nécessité de rendre la justice sous le regard miséricordieux de Dieu

Un État civilisé, qu’il soit ou non catholique, et lui seul, a donc le droit de considérer — ou pas — que les circonstances continuent d’exister pour justifier l’inclusion de la peine capitale dans le code pénal. De même, puisque tout est affaire de circonstances et que le regard porté sur ces dernières est nécessairement subjectif, un particulier est parfaitement libre, en sa qualité de fidèle catholique, de se déclarer partisan du maintien ou de l’abolition de la peine de mort.

Cette liberté d’appréciation est non seulement possible mais salutaire, au sens premier de ce terme, puisque, au contraire de Dieu, tout-puissant et omniscient, l’État, représenté par des individus éminemment faillibles, peut se tromper dans son appréciation et que les intéressés auront des comptes à rendre sur la manière dont ils se seront acquittés de la tâche qui leur a été déléguée de rendre la justice sous le regard de Dieu, qui « rendra à chacun selon ses oeuvres » (Ro., II, 6) [19].

En France, le retour de la peine de mort nécessiterait une révision de la Constitution et un large accord politique

Pourtant même en France, même avec toutes les garanties d’un État de droit, Dieu seul connaîtra infailliblement la juste sentence d’un crime. Les juges seront toujours faillibles, penchant trop soit vers la clémence, soit vers la sévérité. Chacun doit être libre de fixer le périmètre qu’il estime opportun en conscience, à condition de mesurer la réalité : non seulement en théorie, mais aussi dans la pratique, sont encore commis aujourd’hui des crimes abominables pour lesquels il n’est pas aberrant de soutenir que la peine de mort doit être encourue, requise et appliquée. Certains souhaiteront aller plus loin que le cas extrême des Hitler, des Ben Laden ou des El Bagdadi ; d’autres voudront s’y tenir : notre propos ici ne saurait être de les départager.

À l’échelle de la nation tout entière, seul le constituant, — à qui il appartiendrait de redonner aux magistrats la possibilité de condamner les criminels à la peine capitale pour protéger les innocents [20], — dispose actuellement du pouvoir de rétablir la peine de mort en France. Ce rétablissement nécessiterait de plus que la France dénonçât le second protocole du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit la peine de mort et que la France a ratifié le 2 octobre 2007.

Il faudrait aussi que les pouvoirs publics qui prendraient une telle initiative aient conscience que, si l’abolition fut réalisée à contre-courant de l’opinion sans aucune difficulté [21], il serait en revanche politiquement difficile de faire le chemin inverse contre la volonté des Français. Dans le contexte actuel dégradé par l’augmentation de l’insécurité, de la délinquance et du terrorisme islamiste, il n’est pas étonnant que pour la première fois depuis les années 1990, une majorité de Français (52 pour cent, en hausse de sept points par rapport à 2014) soit en 2015 favorable à la peine de mort [22].

Le gouvernement qui déciderait [23] d’engager dans ce but une révision de la Constitution serait enfin sage de laisser à chaque parlementaire la liberté entière, — comme nous le faisons ici s’agissant de chacun de nos lecteurs, — de faire son choix en conscience.

Il convient en effet d’abord de nous rappeler que, dans la condition qui est la nôtre après la Chute, peu de choses séparent le criminel qui lui répond de ses méfaits de cet autre pécheur qu’est son juge, faillible malgré toutes les précautions qu’il aura prises, — dont la prière devrait faire partie impérativement, — pour éclairer sa conscience et sa décision. Car celui qui accepte de rendre une justice déléguée par Dieu devra avoir sans cesse devant les yeux l’exemple du Cœur adorable et débordant de miséricorde de Notre Seigneur Jésus-Christ.


[1« Dieu dit aussi à la femme : Je vous affligerai de plusieurs maux pendant votre grossesse ; vous enfanterez dans la douleur : vous serez sous la puissance de votre mari, et il vous dominera.

« Il dit ensuite à Adam : Parce que vous avez écouté la voix de votre femme, et que vous avez mangé du fruit de l’arbre dont je vous avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de ce que vous avez fait, et vous n’en tirerez de quoi vous nourrir pendant toute votre vie qu’avec beaucoup de travail.

« Elle vous produira des épines et des ronces, et vous vous nourrirez de l’herbe de la terre.

« Vous mangerez votre pain à la sueur de votre visage, jusqu’à ce que vous retourniez en la terre d’où vous avez été tiré : car vous êtes poudre, et vous retournerez en poudre.

« Et Adam donna à sa femme le nom d’Ève, parce qu’elle était la mère de tous les vivants.

« Le Seigneur Dieu fit aussi à Adam et à sa femme des habits de peaux dont il les revêtit.

« Et il dit : Voilà Adam devenu comme l’un de nous, sachant le bien et le mal. Empêchons donc maintenant qu’il ne porte sa main à l’arbre de vie, qu’il ne prenne aussi de son fruit, et qu’en mangeant il ne vive éternellement.

« Le Seigneur Dieu le fit sortir ensuite du jardin délicieux pour travailler à la culture de la terre dont il avait été tiré.

« Et l’en ayant chassé, il mit devant le jardin de délices des Chérubins, qui faisaient étinceler une épée de feu, pour garder le chemin qui conduisait à l’arbre de vie. » (Gen., III, 16-24.)

[2Comme le résume saint Thomas d’Aquin, « La mort du Christ a détruit en nous la mort de l’âme, produite par notre péché, selon S. Paul (Rm., IV,25) : "Il s’est livré" à la mort "à cause de nos péchés". Et la mort du Christ a aussi détruit la mort du corps produite par la séparation de l’âme : "La mort a été engloutie dans la victoire" (1 Cor., XV, 54). » (Somme théologique, IIIa, qu. 50, art. 6).

Saint Thomas d’Aquin affirme encore :

« Il convenait au Christ de mourir pour cinq raisons :

« 1° Satisfaire pour le genre humain qui était condamné à la mort à cause du péché, selon la Genèse (II, 17) […] (Somme théologique, IIIa, qu. 50, art. 1).

[3Lc., IX, 55.

[4Mt., XXVI, 52.

[5Ce propos est rapporté aussi par saint Marc (Mc., VII, 1), et fait allusion à Ex., XXI, 17 ; cf. Lv. XX, 9.

[6Ac., V, 1-11.

[7Catéchisme du Concile de Trente, Chapitre trente-troisième : du Cinquième commandement — & 1 : Quels sont les meurtres qui ne sont point défendus.

[8« Plus encore, le bien n’a aucun besoin du mal, au contraire. Donc ce qui est nécessaire à la conservation du bien ne peut être mauvais en soi. Or il est nécessaire, pour conserver la concorde parmi les hommes, d’infliger des châtiments aux méchants. Donc il n’est pas mauvais en soi de punir les méchants.

« Le bien commun est meilleur que le bien particulier de l’individu. Donc il faut sacrifier le bien particulier pour conserver le bien commun. Or, la vie de quelques individus dangereux s’oppose à ce bien commun qu’est la concorde de la société humaine. Donc on doit soustraire par la mort ces hommes de la société humaine. » (Saint Thomas d’Aquin, Somme contre les Gentils, livre troisième, 146 : Comment les juges peuvent porter des peines.)

[9« Comme certains font peu de cas des peines infligées par Dieu parce que s’attachant aux choses sensibles, ils n’ont souci que de ce qu’ils voient, la divine Providence a voulu qu’il y eût sur le terre des hommes qui, au moyen de punitions présentes et sensibles, contraignissent les autres à observer la justice.

« Et il est évident que ceux-là ne pèchent pas lorsqu’ils punissent les méchants. Personne ne pèche en accomplissant la justice.

« Or il est juste que les méchants soient punis, parce que, comme nous l’avons prouvé, le châtiment fait rentrer la faute dans l’ordre. Donc les juges ne pèchent pas en punissant les méchants. » (Saint Thomas d’Aquin, Somme contre les Gentils, op. cit., livre troisième, 146 : Comment les juges peuvent porter des peines.)

[10Pie XII s’adressant aux médecins neurologues, 14 septembre 1952, XIV, 328.

[11Catéchisme de l’Église Catholique (CEC), 1992 et 1998.

§2266 — Rédaction de 1992 :

« Préserver le bien commun de la société exige la mise hors d’état de nuire de l’agresseur. A ce titre l’enseignement traditionnel de l’Église a reconnu le bien fondé du droit et du devoir de l’autorité publique légitime de sévir par des peines proportionnées à la gravité du délit, sans exclure dans des cas d’une extrême gravité la peine de mort. Pour des raisons analogues, les détenteurs de l’autorité ont le droit de repousser par des armes les agresseurs de la cité dont ils ont la charge. La peine a pour premier effet de compenser le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d’expiation. De plus, la peine a pour effet de préserver l’ordre public et la sécurité des personnes. Enfin, la peine a une valeur médicinale, elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l’amendement du coupable. »

§2266 — Rédaction de 1998 :

« L’effort fait par l’État pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de l’homme et les règles fon­damentales du vivre ensemble civil correspond à une exigence de la protection du bien commun. L’autorité publique légitime a le droit et le devoir d’infliger des peines proportionnelles à la gra­vité du délit. La peine a pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d’expiation. La peine, en plus de protéger l’ordre public et la sécurité des personnes, a un but médicinal : elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l’amendement du coupable. »

§2267 — Rédaction de 1992 :

« Si les moyens non sanglants suffisent à défendre les vies humaines contre l’agresseur et à protéger l’ordre public et la sécurité des personnes, l’autorité s’en tiendra à ces moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine. »

§2267 — Rédaction de 1998 :

« L’enseignement traditionnel de l’Église n’exclut pas, quand l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agres­seur la vie d’êtres humains.

« Mais si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à pro­téger la sécurité des personnes contre l’agresseur, l’autorité s’en tiendra à ces moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine.

« Aujourd’hui, en effet, étant donné les possibilités dont l’État dispose pour réprimer efficacement le crime en rendant inca­pable de nuire celui qui l’a commis, sans lui enlever définitive­ment la possibilité de se repentir, les cas d’absolue nécessité de supprimer le coupable sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants. »

[12Le Pape François, cité par Radio Vatican va très loin dans ce document, puisqu’il dénie toute légitimité à la peine capitale, quelles que soient les circonstances : « On n’arrive jamais à rendre justice en donnant la mort à un être humain », condamne le Pape, qui n’hésite alors pas à citer Dostoïevski : « Tuer quelqu’un qui a tué est un châtiment incomparablement plus grand que le crime lui-même. L’assassinat dans le cadre d’une sentence est plus horrible que l’assassinat commis par un criminel. »

[13Cf. Catéchisme de l’Église catholique (rédaction de 1998), déjà cité supra : « Aujourd’hui, en effet, étant donné les possibilités dont l’État dispose pour réprimer efficacement le crime en rendant inca­pable de nuire celui qui l’a commis, sans lui enlever définitive­ment la possibilité de se repentir, les cas d’absolue nécessité de supprimer le coupable sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants. »

[14Plusieurs personnages éminents (notamment Hugo Bergmann, Pearl Buck, Martin Buber, et Ernst Simon) intervinrent pour solliciter la grâce du condamné. Le président israélien, Ben-Gurion, décida de rejeter le recours d’Eichmann après avoir demandé l’avis du gouvernement.

[15Discours aux Juristes Catholiques d’Italie prononcé le 5 décembre 1954 à Rome (Documentation catholique 26-12-1954 col. 1601 et s., puis 20-2-1955 col. 193 et s.).

[16Dans son opinion dissidente dans l’affaire Troy Davis, Antonin Scaglia, juge à la Cour suprême, soutint que cette dernière « n’a jamais considéré que la Constitution interdirait l’exécution d’un accusé convaincu d’un crime à l’issue d’un procès équitable qui démontrerait par la suite qu’il était "en réalité" innocent. »

[17Les occasions dans lesquelles Il a souligné le caractère impérieux de pardonner à son prochain sont trop grandes pour les citer ici (cf. notamment Mt., V, 23-24 ;Mt., VI, 14-15 ;Mt., XVIII, 21-22 ;Lc., VI, 37 ;Lc., XVII, 3-4 ;Lc., XXIII, 33-34 ;Jn., VIII, 7).

[18En 1939, après les comportements indignes et scandaleux occasionnés par l’exécution de Eugène Weidmann.

[19Par référence à Mt., XVI, 27 : « Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. »

[20L’article 66-1 de la Constitution, adopté par la loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à l’interdiction de la peine de mort dispose que « Nul ne peut être condamné à la peine de mort. »

Le 3 janvier 2006, Jacques Chirac a annoncé une révision de la Constitution visant à inscrire l’abolition de la peine de mort dans un nouvel article 66-1.

Après avoir été adopté par les deux chambres, le dispositif a été ratifié par le Congrès réuni à Versailles le 19 février 2007 par 828 voix pour et 26 contre. Les 26 parlementaires ayant voté contre étaient tous non-inscrits ou UMP, sauf un seul sénateur UDF. Ont notamment voté contre MM. Charles Pasqua et Louis Giscard d’Estaing ainsi qu’un certain nombre de députés de la Droite populaire. M. Nicolas Dupont-Aignan n’a pas participé au vote. Le Front national ne disposait à l’époque d’aucun parlementaire.

[21Un sondage du Figaro publié le lendemain du vote de la loi d’abolition du 9 octobre 1981 indiquait que 63 pour cent des Français étaient pour le maintien de la peine de mort.

[22Sondage Ipsos/Sopra Steria en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès et Sciences Po, cite par Le Monde. L’opinion publique a commencé à se déclarer contre la peine de mort à partir du milieu des années 1990. En 1998 l’institut IFOP donnait 44 pour cent des Français favorables à la peine de mort contre 54 pour cent opposés. Un autre sondage donnait un résultat similaire en septembre 2006 (42 pour cent pour la peine de mort).

[23Rappelons que la décision d’engager la procédure de révision de la Constitution prévue par son article 89 est une prérogative du Gouvernement. Elle suppose :

  • l’accord du président de la République et du Gouvernement ;
  • l’accord de chacune des deux chambres ;
  • et, selon le cas, l’accord des citoyens (par référendum) ou celui du Congrès (deux chambres réunies se prononçant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés). Il appartient au président de la République de choisir la voie (référendum ou Congrès).

Prolongez la discussion

Le R&N a besoin de vous !
ContribuerFaire un don

Le R&N

Le Rouge & le Noir est un site internet d’information, de réflexion et d’analyse. Son identité est fondamentalement catholique. Il n’est point la voix officielle de l’Église, ni même un représentant de l’Église ou de son clergé. Les auteurs n’engagent que leur propre conscience. En revanche, cette gazette-en-ligne se veut dans l’Église. Son universalité ne se dément point car elle admet en son sein les diverses « tendances » qui sont en communion avec l’évêque de Rome : depuis les modérés de La Croix jusqu’aux traditionalistes intransigeants.

© 2011-2025 Le Rouge & le Noir v. 3.0, tous droits réservés.
Plan du siteContactRSS 2.0